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Tuesday, March 3, 2026
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Article R238-3-6
Code du travail applicable à Mayotte
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE VIII : Autres mesures particulières relatives à la protection des salariés
Section 3 : Mesures particulières relatives à la protection des salariés qui exécutent des travaux de peinture et de pulvérisation.
Sous-section 1 : Prévention des intoxications.
Article R238-3-6
Version consolidée du Thursday, September 2, 2004,
abrogée
le Wednesday, November 7, 2018
Le chef d'entreprise est tenu de désigner un médecin qui procède aux examens prévus à l'article R. 238-2-7.
La rémunération de ce médecin est à la charge de l'entreprise.
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