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Tuesday, March 3, 2026
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Article R238-3-15
Code du travail applicable à Mayotte
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE VIII : Autres mesures particulières relatives à la protection des salariés
Section 3 : Mesures particulières relatives à la protection des salariés qui exécutent des travaux de peinture et de pulvérisation.
Sous-section 2 : Prévention des incendies.
Article R238-3-15
Version consolidée du Thursday, September 2, 2004,
abrogée
le Wednesday, November 7, 2018
Les objets peints ou vernis doivent être séchés dans des conditions excluant tous risques d'inflammation ou d'explosion.
Les vapeurs provenant de cette opération doivent être évacuées, condensées ou détruites.
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