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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R238-6-36
Code du travail applicable à Mayotte
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE VIII : Autres mesures particulières relatives à la protection des salariés
Section 6 : Mesures particulières relatives à la protection des salariés intervenant en milieu hyperbare
Sous-section 7 : Surveillance médicale du personnel.
Article R238-6-36
Version consolidée du Thursday, September 2, 2004,
abrogée
le Wednesday, November 7, 2018
L'employeur est tenu de prévoir des moyens de transport rapides pour permettre à un médecin de se rendre auprès des victimes d'accident.
L'employeur ou le chef d'opération doit avertir immédiatement le médecin du travail en cas d'accident.
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