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Tuesday, March 3, 2026
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Article R214-174
Code monétaire et financier
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs.
Section 5 : Les organismes de placement collectif immobilier.
Sous-section 1 : Dispositions communes.
Paragraphe 1 : Constitution et règles de composition de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier.
Sous-paragraphe 2 : Règles applicables aux instruments financiers, aux dépôts et aux liquidités.
Article R214-174
Version consolidée du Sunday, August 12, 2007 au Wednesday, July 31, 2013
Les parts ou actions d'organismes mentionnées au e du I de l'
article L. 214-92
ne peuvent représenter plus de 10 % de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier.
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