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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L1233-3
Code de la santé publique
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre III : Organes
Chapitre III : Etablissements autorisés à prélever des organes.
Article L1233-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, August 7, 2004
Dans les établissements de santé titulaires de l'autorisation mentionnée
à l'article L. 1233-1
, il est créé un lieu de mémoire destiné à l'expression de la reconnaissance aux donneurs d'éléments de leur corps en vue de greffe.
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