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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L1233-3
Code de la santé publique
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre III : Organes
Chapitre III : Etablissements autorisés à prélever des organes.
Article L1233-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 7 août 2004
Dans les établissements de santé titulaires de l'autorisation mentionnée
à l'article L. 1233-1
, il est créé un lieu de mémoire destiné à l'expression de la reconnaissance aux donneurs d'éléments de leur corps en vue de greffe.
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