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Wednesday, March 11, 2026
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Article L283
Code de la santé publique
Partie législative ancienne
Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux
Titre 2 : Lutte contre les maladies vénériennes.
Chapitre 1 : Prophylaxie
Section 5 : Dispositions diverses.
PARAGRAPHE 2 : DISPOSITIONS FINANCIERES.
Article L283
Version consolidée du Wednesday, October 7, 1953 au Wednesday, January 28, 1987
Tout malade hospitalisé d'office par arrêté du préfet sur proposition de l'autorité sanitaire, en application des dispositions de la présente section, bénéficie de plein droit de l'aide médicale totale.
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