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Tuesday, March 3, 2026
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Article L678-1
Code de la santé publique
Partie législative ancienne
Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre 6 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Article L678-1
Version consolidée du Friday, September 4, 1998,
abrogée
le Thursday, June 22, 2000
Seuls les établissements de santé autorisés à prélever des organes en application de
l'article L. 671-12
peuvent les exporter à des fins thérapeutiques.
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