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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L678-1
Code de la santé publique
Partie législative ancienne
Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre 6 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Article L678-1
Version consolidée du vendredi 4 septembre 1998,
abrogée
le jeudi 22 juin 2000
Seuls les établissements de santé autorisés à prélever des organes en application de
l'article L. 671-12
peuvent les exporter à des fins thérapeutiques.
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