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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R161-9
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
Section 1 : Bénéficiaires
Sous-section 3 : Assurance invalidité
Article R161-9
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, December 21, 1985
Pour l'application de
l'article L. 161-16
, le taux d'invalidité global doit être d'au moins 60 %. Les assurés en cause doivent être âgés d'au moins cinquante-cinq ans.
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