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Tuesday, March 3, 2026
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Article R173-7
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage
Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes
Sous-section 2 : Pensions portées au minimum.
Article R173-7
Version consolidée du Saturday, December 21, 1985 au Thursday, March 17, 2011
Le régime le plus favorable qui doit être retenu, en application de
l'article L. 173-2
pour la détermination des droits de l'intéressé, est celui qui garantit le montant minimum de pension non proratisé le plus élevé.
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