Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R172-15
Si l'intéressé peut bénéficier des prestations d'un même régime au titre de plusieurs des dispositions législatives énumérées à l'article R. 172-13, les cotisations sont dues en application de celle de ces dispositions qui comporte le paiement de cotisations, dans l'ordre suivant :
1°) article L. 381-28 ;
2°) article L. 381-2 ;
3°) article 16 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975.