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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article L223-12
Code de la mutualité
Partie législative
Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation
Titre II : Opérations des mutuelles et des unions.
Chapitre III : Opérations qui dépendent de la durée de la vie humaine et opérations de capitalisation.
Section 1 : Dispositions générales.
Article L223-12
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, April 22, 2001
Lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du membre participant.
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