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Tuesday, February 17, 2026
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Article D68
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
Titre VII : Soins, traitement et rééducation.
Chapitre Ier : Soins gratuits.
Section 3 : Hospitalisations.
Article D68
Version consolidée du Saturday, December 5, 1959,
abrogée
le Friday, July 27, 2001
Les pensionnés peuvent, en cas de nécessité, être admis dans tous les établissements publics visés au livre III du Code de la santé publique et dans les établissements similaires privés agréés conformément à l'article D. 67.
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