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Tuesday, March 3, 2026
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Article D431
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Institutions.
Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
Chapitre Ier : Office national.
Section 1 : Caractère juridique.
Article D431
Version consolidée du Thursday, May 8, 2003,
abrogée
le Sunday, January 1, 2017
L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre constitue un établissement public d'Etat doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
L'office national dispose de la faculté de transiger.
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