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Tuesday, March 3, 2026
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Article D558
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Institutions.
Titre II : Institution nationale des invalides.
Chapitre Ier : Régime des pensionnaires.
Article D558
Version consolidée du Saturday, April 28, 1951,
abrogée
le Sunday, January 1, 2017
Les pensionnaires peuvent démissionner, mais seulement sur demande écrite, répétée à quinze jours d'intervalle. La démission est acceptée par décision du ministre sur le rapport du général commandant l'institution nationale des invalides.
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