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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D558
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Institutions.
Titre II : Institution nationale des invalides.
Chapitre Ier : Régime des pensionnaires.
Article D558
Version consolidée du samedi 28 avril 1951,
abrogée
le dimanche 1 janvier 2017
Les pensionnaires peuvent démissionner, mais seulement sur demande écrite, répétée à quinze jours d'intervalle. La démission est acceptée par décision du ministre sur le rapport du général commandant l'institution nationale des invalides.
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