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Wednesday, March 11, 2026
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Article L109
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie législative
Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
Titre VI : Dispositions diverses relatives au payement des pensions.
Chapitre III : Prescriptions des arrérages.
Article L109
Version consolidée du Wednesday, January 1, 2003,
abrogée
le Sunday, January 1, 2017
Les pensions sont payées mensuellement, à terme échu et jusqu'à la fin du mois au cours duquel le pensionné est décédé.
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