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Tuesday, March 3, 2026
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Article L151
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie législative
Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés
Chapitre III : Affectés spéciaux, membres de la défense passive requis
Section 2 : Défense passive.
Article L151
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, April 26, 1951
Les agents de la défense passive sont admis au bénéfice des pensions militaires dans les conditions prévues par les articles R. 147 à R. 153 en cas d'invalidité créant une incapacité permanente de travail.
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