Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L151
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie législative
Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés
Chapitre III : Affectés spéciaux, membres de la défense passive requis
Section 2 : Défense passive.
Article L151
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 26 avril 1951
Les agents de la défense passive sont admis au bénéfice des pensions militaires dans les conditions prévues par les articles R. 147 à R. 153 en cas d'invalidité créant une incapacité permanente de travail.
Précédent
Suivant
fr
en