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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Text
Article L334
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie législative
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre III : Droits et avantages accessoires
Chapitre II : Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires
Section 2 : Secours.
Article L334
Version consolidée du Thursday, April 26, 1951,
abrogée
le Sunday, January 1, 2017
En ce qui concerne les militaires ou marins disparus, le secours ne peut être demandé que s'il s'est écoulé au moins six mois depuis le jour le la disparition.
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