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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L354
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie législative
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre III : Droits et avantages accessoires
Chapitre III : Décorations et insignes
Section 3 : Croix du combattant.
Article L354
Version consolidée du Thursday, April 26, 1951,
abrogée
le Sunday, January 1, 2017
Il est institué pour les seuls mobilisés titulaires de la carte du combattant, tels qu'ils sont définis par les articles R. 224 à R. 228, une croix du combattant. Cette croix est accordée de plein droit aux titulaires de la carte du combattant.
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