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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L354
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie législative
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre III : Droits et avantages accessoires
Chapitre III : Décorations et insignes
Section 3 : Croix du combattant.
Article L354
Version consolidée du jeudi 26 avril 1951,
abrogée
le dimanche 1 janvier 2017
Il est institué pour les seuls mobilisés titulaires de la carte du combattant, tels qu'ils sont définis par les articles R. 224 à R. 228, une croix du combattant. Cette croix est accordée de plein droit aux titulaires de la carte du combattant.
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