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Tuesday, March 3, 2026
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Article R526
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
Titre IV : Pupilles de la nation.
Chapitre II : Protection et aide de l'Etat.
Section 2 : Placement des pupilles de la nation.
Paragraphe 2 : Placement chez les particuliers.
Article R526
Version consolidée du Friday, April 27, 1951,
abrogée
le Sunday, January 1, 2017
Tout particulier qui veut recevoir en garde les pupilles de la nation visés à l'article R. 514 doit obtenir à cet effet une autorisation spéciale.
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