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Wednesday, March 11, 2026
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Article R560
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
Titre IV : Pupilles de la nation.
Chapitre II : Protection et aide de l'Etat.
Section 4 : Subventions.
Paragraphe 2 : Subventions d'apprentissage.
Article R560
Version consolidée du Friday, April 27, 1951,
abrogée
le Sunday, January 1, 2017
Les établissements privés visés par l'article R. 559 doivent être déclarés comme établissements d'enseignement supérieur du second degré (classique, moderne, technique), conformément aux prescriptions des lois et règlements en vigueur.
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