Article R541 consolidé du Friday, April 27, 1951 au Friday, January 1, 2010
Les subventions d'apprentissage ne sont accordées aux parents, aux tuteurs, aux associations, aux établissements publics ou privés ou aux particuliers gardiens de pupilles que pour les jeunes gens qui, ayant satisfait à la loi sur l'obligation scolaire, se destinent et se préparent effectivement à une profession dans l'agriculture, l'industrie ou le commerce.
Les requérants doivent faire connaître à l'office départemental le montant du salaire reçu par chaque pupille.
Article R541 consolidé du Friday, January 1, 2010, abrogé le Sunday, January 1, 2017
Les subventions d'apprentissage ne sont accordées aux parents, aux tuteurs, aux associations, aux établissements publics ou privés ou aux particuliers gardiens de pupilles que pour les jeunes gens qui, ayant satisfait à la loi sur l'obligation scolaire, se destinent et se préparent effectivement à une profession dans l'agriculture, l'industrie ou le commerce.
Les requérants doivent faire connaître au service départemental le montant du salaire reçu par chaque pupille.
Article R542 consolidé du Friday, April 27, 1951 au Friday, January 1, 2010
Le taux de la subvention d'apprentissage qui peut être allouée aux parents, tuteurs, aux particuliers gardiens de pupilles est fixé conformément à l'article R. 539.
L'office départemental fixe le taux de la subvention d'apprentissage qui peut être allouée à une association, à un groupement ou établissement privé, en prenant pour base de calcul, d'une part le prix moyen de pension déterminé conformément aux prescriptions de l'article R. 542, et, d'autre part, les dépenses qu'effectue ladite association ou ledit établissement privé pour le fonctionnement des oeuvres d'apprentissage ou d'enseignement professionnel organisées par lui. L'office calcule le taux de la subvention d'après ces dépenses seules lorsque l'association ou l'établissement privé ne reçoit pas en pension le pupille. Il tient compte de l'effort social et pécuniaire de l'association, groupement ou établissement privé et des ressources de la famille du pupille.
Article R542 consolidé du Friday, January 1, 2010, abrogé le Sunday, January 1, 2017
Le taux de la subvention d'apprentissage qui peut être allouée aux parents, tuteurs, aux particuliers gardiens de pupilles est fixé conformément à l'article R. 539.
Le service départemental fixe le taux de la subvention d'apprentissage qui peut être allouée à une association, à un groupement ou établissement privé, en prenant pour base de calcul, d'une part le prix moyen de pension déterminé conformément aux prescriptions de l'article R. 542, et, d'autre part, les dépenses qu'effectue ladite association ou ledit établissement privé pour le fonctionnement des oeuvres d'apprentissage ou d'enseignement professionnel organisées par lui. Le service calcule le taux de la subvention d'après ces dépenses seules lorsque l'association ou l'établissement privé ne reçoit pas en pension le pupille. Il tient compte de l'effort social et pécuniaire de l'association, groupement ou établissement privé et des ressources de la famille du pupille.
Article R543 consolidé du Friday, April 27, 1951 au Friday, January 1, 2010
Des subventions de frais d'études et de pension, des subventions de trousseau et d'entretien et, exceptionnellement, de fournitures classiques, peuvent être accordées par les offices départementaux aux pupilles de la nation, titulaires ou non d'une bourse nationale, régulièrement admis dans les établissements de l'enseignement public du second degré, de l'enseignement technique et professionnel.
Article R543 consolidé du Friday, January 1, 2010, abrogé le Sunday, January 1, 2017
Des subventions de frais d'études et de pension, des subventions de trousseau et d'entretien et, exceptionnellement, de fournitures classiques, peuvent être accordées par les services départementaux aux pupilles de la nation, titulaires ou non d'une bourse nationale, régulièrement admis dans les établissements de l'enseignement public du second degré, de l'enseignement technique et professionnel.
Article R544 consolidé du Friday, April 27, 1951, abrogé le Sunday, January 1, 2017
Ces subventions sont accordées pour une durée qui ne peut dépasser une année. Elles sont renouvelables dans les conditions indiquées aux articles R. 549 à R. 552.
Article R545 consolidé du Friday, April 27, 1951, abrogé le Sunday, January 1, 2017
Les subventions d'internat sont réservées aux élèves qui se trouvent dans l'impossibilité de suivre les cours en qualité d'externe ou de demi-pensionnaire.
Toutefois, des exceptions peuvent être faites à cette règle si les circonstances le justifient.
Article R546 consolidé du Friday, April 27, 1951, abrogé le Sunday, January 1, 2017
Les pupilles subventionnés sont placés dans l'établissement le plus voisin de la résidence de leur famille.
Toutefois des exceptions peuvent être faites à cette règle si les circonstances le justifient.
Article R547 consolidé du Friday, April 27, 1951 au Friday, January 1, 2010
Tout changement d'établissement sans l'autorisation préalable de l'office départemental donnée après avis des directeurs des établissements intéressés, entraîne, de plein droit, la suppression de la subvention.
Article R547 consolidé du Friday, January 1, 2010, abrogé le Sunday, January 1, 2017
Tout changement d'établissement sans l'autorisation préalable du service départemental donnée après avis des directeurs des établissements intéressés, entraîne, de plein droit, la suppression de la subvention.
Article R548 consolidé du Friday, April 27, 1951 au Friday, January 1, 2010
La subvention est, de même, supprimée de plein droit si le pupille ne suit pas les cours de la classe pour laquelle elle lui est accordée.
Le pupille ne peut franchir ou redoubler une classe sans l'autorisation de l'office départemental, après avis du directeur de l'établissement.
Article R548 consolidé du Friday, January 1, 2010, abrogé le Sunday, January 1, 2017
La subvention est, de même, supprimée de plein droit si le pupille ne suit pas les cours de la classe pour laquelle elle lui est accordée.
Le pupille ne peut franchir ou redoubler une classe sans l'autorisation du service départemental, après avis du directeur de l'établissement.
Article R549 consolidé du Friday, April 27, 1951, abrogé le Sunday, January 1, 2017
Lorsqu'un pupille titulaire d'une première subvention, n'a pu bénéficier d'une bourse nationale pour l'année considérée, il doit présenter l'année suivante une nouvelle demande de bourse.
Si cette demande est rejetée, le pupille peut obtenir deux fois le renouvellement de la subvention.
Un troisième rejet de la demande de bourse entraîne la suppression de la subvention.
Toutefois, dans des cas exceptionnels, la subvention peut être renouvelée pour une quatrième année, après avis de la commission permanente de l'office national.
Article R550 consolidé du Friday, April 27, 1951, abrogé le Sunday, January 1, 2017
Si, à son entrée dans l'enseignement du second degré, le pupille est trop âgé pour pouvoir présenter un dossier de demande de bourse pour la classe dont il suit les cours, une subvention peut néanmoins lui être exceptionnellement accordée et renouvelée.
Dans ce cas, le pupille doit, au plus tard dans l'année où il a obtenu sa troisième subvention, présenter un nouveau dossier compte tenu des limites d'âge particulières aux pupilles de la nation.
En cas de rejet, la subvention d'études peut être renouvelée pour une année. Un nouveau rejet en entraîne la suppression.
Article R551 consolidé du Friday, April 27, 1951, abrogé le Sunday, January 1, 2017
Cette dernière disposition n'est pas applicable aux pupilles dont les études ont été interrompues par une maladie ou un empêchement dûment constaté. Dans ce cas, le renouvellement ne peut être accordé qu'après avis de la commission permanente de l'office national.
Article R552 consolidé du Friday, April 27, 1951, abrogé le Sunday, January 1, 2017
Les dispositions des articles R. 549, R. 550, R. 551 sont applicables aux élèves des établissements de l'enseignement technique et professionnel.
Toutefois, les subventions d'études peuvent être renouvelées pour une troisième ou une quatrième année scolaire, sans l'autorisation prévue à l'article R. 549, alinéa 4, aux pupilles de la nation qui, au cours de l'année écoulée, ont obtenu la note moyenne minimum 12 sur 20 pour l'ensemble de leurs travaux d'atelier.
Article R553 consolidé du Friday, April 27, 1951 au Friday, January 1, 2010
Les offices départementaux peuvent accorder des subventions d'études aux pupilles de la nation placés par leur famille dans les établissements publics d'enseignement ou d'apprentissage agricole.
Ils peuvent également accorder des subventions pour frais de trousseau, garantie de casse, excursions et autres dépenses scolaires.
Article R553 consolidé du Friday, January 1, 2010, abrogé le Sunday, January 1, 2017
Les services départementaux peuvent accorder des subventions d'études aux pupilles de la nation placés par leur famille dans les établissements publics d'enseignement ou d'apprentissage agricole.
Ils peuvent également accorder des subventions pour frais de trousseau, garantie de casse, excursions et autres dépenses scolaires.
Article R554 consolidé du Friday, April 27, 1951 au Friday, January 1, 2010
Des subventions d'études et des subventions de trousseau, d'entretien et de fournitures scolaires peuvent être accordées par les offices départementaux aux pupilles de la nation qui ont commencé leurs études supérieures au plus tard dans l'année de leur majorité, titulaires ou non de bourses nationales, admis dans les établissements publics d'enseignement supérieur, en vue de la préparation aux divers grades ou titres délivrés par ces établissements.
Article R554 consolidé du Friday, January 1, 2010, abrogé le Sunday, January 1, 2017
Des subventions d'études et des subventions de trousseau, d'entretien et de fournitures scolaires peuvent être accordées par les services départementaux aux pupilles de la nation qui ont commencé leurs études supérieures au plus tard dans l'année de leur majorité, titulaires ou non de bourses nationales, admis dans les établissements publics d'enseignement supérieur, en vue de la préparation aux divers grades ou titres délivrés par ces établissements.
Article R555 consolidé du Friday, April 27, 1951, abrogé le Sunday, January 1, 2017
Ces subventions sont accordées pour une durée qui ne peut dépasser une année. Elles sont renouvelables.
Article R556 consolidé du Friday, April 27, 1951, abrogé le Sunday, January 1, 2017
Les subventions sont accordées auprès des établissements situés dans le ressort de l'académie dont dépend le lieu de résidence du père, de la mère, du tuteur ou de la personne qui a la garde du pupille ou les plus voisins de ce lieu. Des exceptions peuvent être faites à cette règle si les circonstances le justifient.
Article R557 consolidé du Friday, April 27, 1951, abrogé le Sunday, January 1, 2017
Lorsque le pupille bénéficiaire d'une subvention n'est pas titulaire d'une bourse nationale, cette subvention, si le pupille a subi avec succès les examens afférents aux études poursuivies, peut être renouvelée après avis du doyen de la faculté ou du directeur de l'établissement scolaire. Si, par suite d'échec aux examens, le pupille est amené à recommencer une année de scolarité, une nouvelle subvention ne peut être accordée qu'après avis du recteur ou du ministre intéressé.
Article R558 consolidé du Friday, April 27, 1951, abrogé le Sunday, January 1, 2017
La commission permanente de l'office détermine les conditions du renouvellement des subventions pour les établissements où les étudiants ne sont pas astreints à subir périodiquement des examens.
Article R559 consolidé du Friday, April 27, 1951, abrogé le Sunday, January 1, 2017
Dans tous les cas où les subventions d'études peuvent être attribuées aux pupilles de la nation dans les établissements publics d'enseignement supérieur, du second degré ou technique, dans les centres d'apprentissage ou établissements assimilés, les offices départementaux peuvent accorder des subventions d'études aux pupilles placés, par leurs représentants légaux, dans les établissements d'enseignement privé.
Ces subventions sont accordées suivant les règles d'après lesquelles sont allouées les subventions d'études dans les établissements publics.
Des subventions d'études peuvent être accordées suivant les mêmes règles, par les offices départementaux, aux pupilles de la nation qui fréquentent des établissements privés, d'enseignement ou d'apprentissage agricole.
Article R560 consolidé du Friday, April 27, 1951, abrogé le Sunday, January 1, 2017
Les établissements privés visés par l'article R. 559 doivent être déclarés comme établissements d'enseignement supérieur du second degré (classique, moderne, technique), conformément aux prescriptions des lois et règlements en vigueur.
Article R561 consolidé du Friday, April 27, 1951 au Friday, January 1, 2010
En dehors des subventions d'études qui font l'objet des dispositions précédentes, les offices départementaux peuvent accorder des subventions aux pupilles pour des études ne rentrant pas dans le cadre de ces dispositions, notamment pour des études artistiques, scientifiques ou professionnelles.
Article R561 consolidé du Friday, January 1, 2010, abrogé le Sunday, January 1, 2017
En dehors des subventions d'études qui font l'objet des dispositions précédentes, les services départementaux peuvent accorder des subventions aux pupilles pour des études ne rentrant pas dans le cadre de ces dispositions, notamment pour des études artistiques, scientifiques ou professionnelles.
Article R562 consolidé du Friday, April 27, 1951 au Friday, January 1, 2010
Les offices départementaux sont tenus d'exercer le contrôle des études des pupilles de la nation bénéficiaires de bourses, d'exonérations de frais d'études ou de subventions d'études. Les chefs d'établissements doivent fournir à cet effet des renseignements précis sur la conduite, le travail et le classement de ces pupilles. Dans les établissements du second degré, ce compte rendu est fourni à la fin de chaque trimestre.
Article R562 consolidé du Friday, January 1, 2010, abrogé le Sunday, January 1, 2017
Les services départementaux sont tenus d'exercer le contrôle des études des pupilles de la nation bénéficiaires de bourses, d'exonérations de frais d'études ou de subventions d'études. Les chefs d'établissements doivent fournir à cet effet des renseignements précis sur la conduite, le travail et le classement de ces pupilles. Dans les établissements du second degré, ce compte rendu est fourni à la fin de chaque trimestre.