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Tuesday, March 3, 2026
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Article R544
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
Titre IV : Pupilles de la nation.
Chapitre II : Protection et aide de l'Etat.
Section 4 : Subventions.
Paragraphe 2 : Subventions d'apprentissage.
Article R544
Version consolidée du Friday, April 27, 1951,
abrogée
le Sunday, January 1, 2017
Ces subventions sont accordées pour une durée qui ne peut dépasser une année. Elles sont renouvelables dans les conditions indiquées aux articles R. 549 à R. 552.
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