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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R544
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
Titre IV : Pupilles de la nation.
Chapitre II : Protection et aide de l'Etat.
Section 4 : Subventions.
Paragraphe 2 : Subventions d'apprentissage.
Article R544
Version consolidée du vendredi 27 avril 1951,
abrogée
le dimanche 1 janvier 2017
Ces subventions sont accordées pour une durée qui ne peut dépasser une année. Elles sont renouvelables dans les conditions indiquées aux articles R. 549 à R. 552.
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