Code de la mutualité
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R413-3
L'effectif des mutuelles et sections de mutuelles à retenir est leur effectif régional mentionné au registre national à la date de publication de l'arrêté fixant la date des élections.
Les mutuelles comportant des sections disposent, dans la région où elles ont leur siège, d'un nombre de voix déterminé en fonction de l'effectif des membres qui ne relèvent pas de sections.
Les unions et fédérations disposent d'une voix.