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Tuesday, March 3, 2026
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Article R964-28
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale
Chapitre IV : Fonds d'assurance-formation et organismes paritaires agréés en application de l'article L. 950-2-3
Paragraphe 5 : Règles applicables aux organismes paritaires agréés.
Article R964-28
Version consolidée du Sunday, July 1, 1984,
abrogée
le Saturday, October 29, 1994
Les agents mentionnés à l'article L. 951-13 du code du travail sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des organismes paritaires agréés.
Nota
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