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Tuesday, March 3, 2026
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Article D324-5
Code du tourisme
Partie réglementaire
LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.
Chapitre IV : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes.
Section 1 : Meublés de tourisme.
Sous-section 2 : Classement.
Article D324-5
Version consolidée du Saturday, October 7, 2006 au Thursday, July 1, 2010
Le loueur du meublé ou son mandataire est tenu d'adresser au préfet du département, tous les cinq ans, à la date du classement initial, un certificat de visite de son meublé.
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