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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D324-5
Code du tourisme
Partie réglementaire
LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.
Chapitre IV : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes.
Section 1 : Meublés de tourisme.
Sous-section 2 : Classement.
Article D324-5
Version consolidée du samedi 7 octobre 2006 au jeudi 1 juillet 2010
Le loueur du meublé ou son mandataire est tenu d'adresser au préfet du département, tous les cinq ans, à la date du classement initial, un certificat de visite de son meublé.
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