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Tuesday, March 3, 2026
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Article R*160-24
Code de l'urbanisme
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
Titre VI : Sanctions et servitudes
Section 4 : Servitudes de passage sur le littoral
Sous-section 3 : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral
Article R*160-24
Version consolidée du Thursday, June 14, 1990,
abrogée
le Friday, January 1, 2016
Le maire ou, à défaut, le préfet, prend toute mesure de signalisation nécessaire en vue de préciser l'emplacement de la servitude de passage.
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