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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R*160-24
Code de l'urbanisme
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
Titre VI : Sanctions et servitudes
Section 4 : Servitudes de passage sur le littoral
Sous-section 3 : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral
Article R*160-24
Version consolidée du jeudi 14 juin 1990,
abrogée
le vendredi 1 janvier 2016
Le maire ou, à défaut, le préfet, prend toute mesure de signalisation nécessaire en vue de préciser l'emplacement de la servitude de passage.
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