Code de l'urbanisme
Article R142-17
En cas d'adjudication rendue obligatoire par la loi ou ordonnée par décision de justice, lorsque les prescriptions du premier alinéa de l'article R. 142-16 n'ont pas été observées, le préfet peut demander au tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble de constater la contravention commise et de déclarer le département substitué, à la date de la demande, à l'adjudicataire moyennant un prix égal au prix de l'adjudication ou à la valeur du terrain fixée par la juridiction compétente en matière d'expropriation si cette valeur est supérieure au prix de l'adjudication. La saisine préalable de la juridiction précitée est toujours obligatoire et la valeur du terrain est appréciée à la date de cette saisine.
L'action que le préfet peut exercer au nom du département se prescrit par cinq ans à compter de la date de l'acte ou de l'adjudication.
Les dispositions qui précèdent sont applicables, le cas échéant, au titulaire du droit de substitution, qui peut exercer l'action en nullité de la vente intervenue.