Code de l'urbanisme
Zones de préemption.
Lorsqu'un conseil municipal n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la communication du projet donnée par le préfet au maire, il est réputé être favorable à ce projet. //DECR.0558 : Dans les zones ou parties de zones de préemption qui sont comprises dans les cantons côtiers ou dans les communes riveraines des lacs et plans d'eau d'une superficie au moins égale à 1000 hectares, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, créé par la loi n. 75-602 du 10 juillet 1975, peut, à défaut du département, exercer le droit de préemption//.
Lorsqu'un conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement de communes n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la communication du projet donné par le préfet au maire, il est réputé être favorable à ce projet.
Dans les zones ou parties de zone de préemption qui sont comprises dans les cantons côtiers ou dans les communes riveraines des lacs et plans d'eau d'une superficie au moins égale à 1 000 hectares, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut, à défaut du département, exercer le droit de préemption.
Dans les zones ou parties de zones de préemption autres que celles mentionnées au troisième alinéa du présent article, la commune ou, le cas échéant, le groupement de communes, peut, à défaut du département, exercer le droit de préemption.
Une copie de cet arrêté, accompagnée d'un plan précisant le périmètre de la zone, est déposée à la mairie de chacune des communes intéressées. Avis de ce dépôt est donné :
par affichage, pendant une période d'au moins un mois, à la mairie de chacune des communes intéressées.
par insertion en caractères apparents dans un des journaux publiés dans le département.
Copie de l'arrêté est adressée au conseil supérieur du notariat, ainsi qu'à la chambre nationale des avoués près des cours d'appel et aux barreaux constituées près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est créée la zone de préemption.
Toutefois, les échanges d'immeubles ruraux situés dans les zones de préemption réalisés dans les conditions prévues au titre Ier du livre Ier du code rural ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 142-6 à R. 142-24.
/M/La déclaration établie dans les formes fixées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme est adressée au préfet qui en délivre récépissé au plus tard dans les cinq jours. Dans un délai de deux mois à compter de la date du récépissé, le département doit notifier sa décision au propriétaire, dans les conditions fixées ci-après/M/DECRET 558 : La déclaration établie dans les formes fixées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme est adressée en quatre exemplaires au préfet, qui en délivre récépissé au plus tard dans les cinq jours. Lorsque le terrain est compris dans une zone ou partie de zone définie à l'article R. 142-6 (alinéa 3), le préfet adresse une copie de la déclaration au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et, pour information, au président du conseil de rivage territorialement compétent ainsi qu'au maire de la commune intéressée //DECRET 758 : Lorsque le terrain est compris dans une zone ou partie de zone définie à l'article R. 142-6 (alinéa 4) le préfet adresse une copie de la déclaration au maire de la commune, ou au président du groupement de communes, intéressé//
Dans le délai de deux mois à compter de la date du récépissé, le préfet agissant au nom du département notifie au propriétaire la décision qu'il prend en vertu des articles R. 142-10 et R. 142-11.
Lorsque le terrain est compris dans une zone ou partie de zone définie à l'article R. 142-6 (alinéa 3), le préfet adresse sans délai une copie de sa décision au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, au président du conseil de rivage territorialement compétent et au maire de la commune intéressée. Le conservatoire peut, à défaut du département exercer le droit de préemption dans les conditions définies aux articles ci-après//.
//DECRET 758 : Lorsque le terrain est compris dans une zone ou partie de zone définie à l'article R. 142-6 (alinéa 4), le préfet adresse sans délai une copie de sa décision au maire de la commune, ou au président du groupement de communes, intéressé. La commune ou le groupement de communes peut exercer le droit de préemption, à défaut du département, dans les conditions définies aux articles ci-après//.
Soit la décision du département de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;
Soit sa décision d'acquérir aux prix et aux conditions proposés ;
Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, de faire fixer la valeur de l'immeuble par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
A compter de la notification de cette offre, le propriétaire dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître au préfet :
Soit qu'il accepte le prix proposé ;
Soit qu'il accepte l'intervention de la juridiction compétente en matière d'expropriation ;
Soit qu'il renonce à l'aliénation.
Le silence du propriétaire équivaut à une renonciation.
En cas d'intervention de la juridiction compétente en matière d'expropriation, le préfet notifie au propriétaire dans le délai d'un mois à compter de la décision de cette juridiction :
Soit la décision du département de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;
Soit sa décision d'acquérir au prix fixé par ladite juridiction.
Soit la décision du département de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;
Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés ;
Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, de faire fixer le prix par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
Lorsque le département a renoncé à l'exercice du droit de préemption, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dans le cas défini à l'alinéa 3 de l'article R. 142-6, ou, dans le cas visé à l'alinéa 4 du même article, la commune ou le groupement de communes notifie au propriétaire avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date du récépissé de la déclaration visé à l'article R. 142-9 (alinéa 3) :
Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;
Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés ;
Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, de faire fixer le prix par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
A compter de la notification de l'offre d'acquérir le terrain formulée, selon le cas, par le département, par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, par la communes ou par le groupement de communes, le propriétaire dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître au préfet soit qu'il accepte le prix proposé, soit qu'il accepte l'intervention de la juridiction compétente en matière d'expropriation, soit qu'il renonce à l'aliénation. Le préfet informe sans délai de la décision du propriétaire le titulaire du droit de substitution, à savoir le conservatoire dans le cas défini à l'alinéa 3 de l'article R. 142-6, la commune ou l'établissement public de regroupement dans le cas visé à l'alinéa 4 du même article.
Le silence du propriétaire vaut, à l'expiration du délai d'un mois, renonciation à l'aliénation.
En cas d'intervention de la juridiction compétente en matière d'expropriation, le préfet, lorsque le département a formulé l'offre d'acquisition ou, le cas échéant, le titulaire du droit de se substituer au département, notifie au propriétaire dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation soit la décision d'acquérir au prix fixé par ladite juridiction, soit la décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption.
Dans le cas où, à la suite de la décision de la juridiction de l'expropriation, la renonciation à l'exercice du droit de préemption émane du département, le préfet en informe sans délai le titulaire du droit de substitution.
Le titulaire du droit de substitution peut notifier au propriétaire sa décision d'acquérir le bien au prix qui a été fixé par la juridiction de l'expropriation, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de la juridiction d'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation.
Soit la décision du département de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;
Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés ;
Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, de faire fixer le prix par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
Lorsque le terrain est compris dans une zone ou partie de zone définie à l'article R. 142-6 (alinéa 3), et si le département a renoncé à l'exercice du droit de préemption, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres notifie au propriétaire avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date du récépissé de la déclaration visé à l'article R. 142-9 (alinéa 3) :
Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;
Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés ;
Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, de faire fixer le prix par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
A compter de la notification de l'offre d'acquérir le terrain formulée, selon le cas, par le département ou par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, le propriétaire dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître au préfet soit qu'il accepte le prix proposé, soit qu'il accepte l'intervention de la juridiction compétente en matière d'expropriation, soit qu'il renonce à l'aliénation. Le préfet informe sans délai le conservatoire de la décision du propriétaire.
Le silence du propriétaire vaut, à l'expiration du délai d'un mois, renonciation à l'aliénation.
En cas d'intervention de la juridiction compétente en matière d'expropriation, le préfet, lorsque le département a formulé l'offre d'acquisition ou, le cas échéant, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, notifie au propriétaire dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation soit la décision d'acquérir au prix fixé par ladite juridiction, soit la décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption.
Dans le cas où, à la suite de la décision de la juridiction d'expropriation, la renonciation à l'exercice du droit de préemption émane du département et concerne un terrain compris dans une zone ou partie de zone définie à l'article R. 142-6 (alinéa 3), le préfet en informe sans délai le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
Cet établissement peut notifier au propriétaire sa décision d'acquérir le bien au prix qui a été fixé par la juridiction de l'expropriation, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de la juridiction d'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation.
Soit la décision du département de renoncer à l'exercice du droit de préemption :
Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de ce prix, son offre de le faire fixer par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
/M/Lorsque le terrain est compris dans une zone ou partie de zone définie à l'article R. 142-6 (alinéa 3), et si le département a renoncé à l'exercice du droit de préemption, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres/M/DECRET 758 : si le département a renoncé à l'exercice du droit de préemption, le titulaire du droit de substitution// notifie au propriétaire avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date du récépissé de la déclaration visée à l'article R. 142-9 (alinéa 3) :
Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;
Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de ce prix, son offre de faire fixer le prix par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
Il est ensuite procédé comme il est dit aux alinéas 3 à 6 de l'article R. 142-10.
Soit la décision du département de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;
Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, de faire fixer la valeur de l'immeuble par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; dans ce cas il est ensuite procédé comme il est dit aux alinéas 2 à 4 de l'article R. 142-10.
Dans le cas où il accepte le prix offert, /A/soit par le département, soit par le conservatoire,/A/DECRET 758// le propriétaire notifie son acceptation par acte d'huissier de justice.
Les autres décisions du propriétaire sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision d'acquérir est constatée par arrêté du préfet et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsqu'elle émane du département. Elle est notifiée dans les mêmes formes lorsqu'elle émane du /M/ conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres./M/ DECRET 758 : titulaire du droit de substitution//.
La décision du département d'acquérir est constatée par un arrêté du préfet et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Dans le cas où il accepte le prix offert par le département, le propriétaire notifie son acceptation par acte extrajudiciaire.
Les autres décisions du propriétaire sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque le propriétaire a accepté le prix offert par le département ou le conservatoire, l'arrêté du préfet ou la décision du conservatoire reproduit l'acte d'huissier de justice visé à l'article R. 142-12 (alinéa 2).
Lorsque le département ou le conservatoire décide d'acquérir au prix qui a été fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, l'arrêté du préfet ou la décision du conservatoire reproduit l'acceptation par le propriétaire de faire fixer le prix par la juridiction de l'expropriation et fait mention de la décision que cette juridiction a rendue.
Dans le même but, l'acte d'huissier de justice prévu à l'article R. 142-12 (alinéa 2) reproduit la déclaration du propriétaire et l'offre soit du département, soit du conservatoire.
L'arrêté préfectoral ou la décision du conservatoire, selon le cas, ou l'acte d'huissier de justice ainsi établi est publié au bureau des hypothèques.
Lorsque le propriétaire a accepté le prix offert par le département ou par le titulaire du droit de substitution, l'arrêté du préfet ou la décision dudit titulaire reproduit l'acte d'huissier de justice visé à l'article R. 142-12 (alinéa 2).
Lorsque le département ou le titulaire du droit de substitution décide d'acquérir au prix qui a été fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, l'arrêté du préfet ou la décision du titulaire du droit de substitution reproduit l'acceptation par le propriétaire de faire fixer le prix par la juridiction de l'expropriation et fait mention de la décision que cette juridiction a rendue.
Dans le même but, l'acte d'huissier de justice prévu à l'article R. 142-12 (alinéa 2), reproduit la déclaration du propriétaire et l'offre soit du département, soit du titulaire du droit de substitution.
L'arrêté préfectoral ou la décision du titulaire du droit de substitution, selon le cas, ou l'acte d'huissier de justice ainsi établi est publié au bureau des hypothèques .
Dans le même but, l'acte extrajudiciaire prévu à l'article R. 142-12 (3. alinéa) reproduit la déclaration du propriétaire et l'offre du département.
L'arrêté préfectoral ou l'acte extrajudiciaire ainsi établi est publié au bureau des hypothèques.
/M/Soit de la décision du département d'acquérir au prix et conditions proposés ;
Soit de la notification par le propriétaire de son acceptation du prix proposé par le département ;
Soit de la décision d'acquérir aux prix fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation/M/.
DECR.0558 : soit de la décision d'acquérir aux prix et conditions proposés, soit de la notification par le propriétaire de son acceptation du prix proposé, soit de la décision d'acquérir au prix fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation//.
Si le paiement ou la consignation n'a pas été fait dans ce délai, les frais et intérêts dus par le vendeur à la suite de la mobilisation de sa créance auprès d'un organisme inscrit sur une liste arrêtée conjointement par le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé de l'urbanisme sont à la charge /M/du département/M/DECR.0558 : selon le cas, du département ou du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres//.
Si le paiement ou la consignation n'a pas été fait dans le délai, les frais et intérêts dus par le vendeur à la suite de la mobilisation de sa créance sont à la charge, selon le cas, du département ou du titulaire du droit de substitution.
Toutefois, dans le cas où la juridiction compétente en matière d'expropriation a fixé un prix différent, l'aliénation peut être réalisée moyennant un prix compris entre le prix initial et le prix fixé par la juridiction.
L'acte constatant l'aliénation doit indiquer que les formalités incombant au propriétaire en vertu des articles /M/R142-6 à R142-24/M/DECR.0558 : R142-9 à R142-13// ont été accomplies et relater les circonstances qui permettent cette aliénation.
Toutefois, dans le cas où la juridiction compétente en matière d'expropriation a fixé un prix différent, l'aliénation peut être réalisée moyennant un prix compris entre le prix initial et le prix fixé par la juridiction.
L'acte constatant l'aliénation doit indiquer que les formalités incombant au propriétaire en vertu des articles R. 142-9 à R. 142-13, ont été accomplies et relater les circonstances qui permettent cette aliénation.
Le préfet dispose d'un délai de dix jours à compter de l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de la décision du département de se substituer à l'adjudicataire. La décision du département est constatée par un arrêté du préfet et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'ampliation notifiée est annexée au jugement ou à l'acte d'adjudication et publiée au bureau des hypothèques en même temps que celui-ci.
Dans un délai de dix jours à compter de l'adjudication, le département peut se substituer à l'adjudicataire . Le préfet en informe le greffier ou le notaire ainsi que le conservatoire.
Si le département décide de ne pas se porter adjudicataire, le préfet en informe sans délai le conservatoire ; celui-ci peut se substituer à l'adjudicataire avant l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'adjudication.
La décision du département est constatée par un arrêté du préfet et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celle du conservatoire est notifiée dans les mêmes formes.
L'ampliation notifiée est annexée au jugement ou à l'acte d'adjudication et publiée au bureau des hypothèques en même temps que celui-ci.
Dans un délai de dix jours à compter de l'adjudication, le département peut se substituer à l'adjudicataire. Le préfet en informe le greffier ou le notaire ainsi que le titulaire du droit de substitution.
Si le département décide de ne pas se porter adjudicataire, le préfet en informe sans délai le titulaire du droit de substitution ; celui-ci peut se substituer à l'adjudicataire avant l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'adjudication.
La décision du département est constatée par un arrêté du préfet et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celle du titulaire du droit de substitution est notifiée dans les mêmes formes.
L'ampliation notifiée est annexée au jugement ou à l'acte d'adjudication et publiée au bureau des hypothèques en même temps que celui-ci.
En cas d'adjudication rendue obligatoire par la loi ou ordonnée par décision de justice, lorsque les prescriptions du premier alinéa de l'article R. 142-16 n'ont pas été observées, le préfet peut demander au tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble de constater la contravention commise et de déclarer le département substitué, à la date de la demande, à l'adjudicataire moyennant un prix égal au prix de l'adjudication ou à la valeur du terrain fixée par la juridiction compétente en matière d'expropriation si cette valeur est supérieure au prix de l'adjudication. La saisine préalable de la juridiction précitée est toujours obligatoire et la valeur du terrain est appréciée à la date de cette saisine.
/M/L'action du préfet se prescrit par dix ans à partir de la date de l'acte ou de l'adjudication./M/DECR.0558 : L'action que le préfet peut exercer au nom du département se prescrit par cinq ans à compter de la date de l'acte ou de l'adjudication.
Les dispositions qui précèdent sont applicables, le cas échéant, au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, qui peut exercer l'action en nullité de la vente intervenue et se faire déclarer acquéreur de l'immeuble//.
En cas d'adjudication rendue obligatoire par la loi ou ordonnée par décision de justice, lorsque les prescriptions du premier alinéa de l'article R. 142-16 n'ont pas été observées, le préfet peut demander au tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble de constater la contravention commise et de déclarer le département substitué, à la date de la demande, à l'adjudicataire moyennant un prix égal au prix de l'adjudication ou à la valeur du terrain fixée par la juridiction compétente en matière d'expropriation si cette valeur est supérieure au prix de l'adjudication. La saisine préalable de la juridiction précitée est toujours obligatoire et la valeur du terrain est appréciée à la date de cette saisine.
L'action que le préfet peut exercer au nom du département se prescrit par cinq ans à compter de la date de l'acte ou de l'adjudication.
Les dispositions qui précèdent sont applicables, le cas échéant, au titulaire du droit de substitution, qui peut exercer l'action en nullité de la vente intervenue.