Code des ports maritimes
Article R321-4
- les chefs des services déconcentrés de l'Etat dont l'action concourt à la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires ;
- le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
- le commandant de zone maritime pour les ports métropolitains ou le commandant supérieur des forces armées pour les ports d'outre-mer ;
- l'autorité portuaire et l'agent de sûreté portuaire mentionné à l'article R. 321-22 ;
- l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ;
- le gestionnaire du port le cas échéant.
Les délibérations du comité local de sûreté portuaire et les informations dont ses membres ont connaissance à l'occasion de leurs travaux sont secrètes.
Nota
Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Comité local de sûreté portuaire).