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Tuesday, February 17, 2026
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Article 43
Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne
Titre III : Du développement économique et social en montagne
Chapitre II : De l'organisation et de la promotion des activités touristiques
Section II : De l'organisation des services de remontées mécaniques et des pistes.
Article 43
Version consolidée du Thursday, January 10, 1985,
abrogée
le Saturday, January 1, 2005
Sont dénommées "remontées mécaniques" tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, par téléskis ou par tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs.
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