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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 43
Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne
Titre III : Du développement économique et social en montagne
Chapitre II : De l'organisation et de la promotion des activités touristiques
Section II : De l'organisation des services de remontées mécaniques et des pistes.
Article 43
Version consolidée du jeudi 10 janvier 1985,
abrogée
le samedi 1 janvier 2005
Sont dénommées "remontées mécaniques" tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, par téléskis ou par tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs.
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