Code de la construction et de l'habitation
Article R*421-63
1. L'administrateur délégué, président, dont la voix est prépondérante en cas de partage ;
2. Le représentant des caisses d'allocations familiales ;
3. Quatre membres désignés par le conseil, l'un parmi les représentants de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement, deux parmi les administrateurs nommés par le préfet et un parmi les représentants des locataires.
Un représentant des bureaux d'aide sociale peut en outre être appelé à siéger, à titre consultatif, par le président de la commission.
La commission se substitue, pour l'application des articles R. 441-2 à R. 441-31 et R. 441-36 à R. 441-38, au conseil d'administration de l'office public d'habitations à loyer modéré, ou à la sous-commission prise parmi ses membres prévue à l'article R. 441-5, alinéa 2.