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Tuesday, February 17, 2026
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Article L2232-18
Code du travail
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail
Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation
Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement
Sous-section 2 : Entreprises pourvues d'un ou plusieurs délégués syndicaux
Paragraphe 2 : Modalités de négociation.
Article L2232-18
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 1, 2008
Le temps passé à la négociation est rémunéré comme temps de travail à échéance normale.
Nota
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