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Tuesday, February 17, 2026
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Article L7123-5
Code du travail
Partie législative
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins
Section 1 : Mannequins
Sous-section 3 : Contrat de travail.
Article L7123-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 1, 2008
Tout contrat de travail conclu entre une agence de mannequins et chacun des mannequins qu'elle emploie est établi par écrit et comporte la définition précise de son objet.
Nota
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