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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L7123-12
Code du travail
Partie législative
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins
Section 2 : Agences de mannequins
Sous-section 1 : Licence d'agence de mannequins.
Article L7123-12
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 1, 2008
Est considérée comme exploitant une agence de mannequins, toute personne physique ou morale dont l'activité consiste à mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs, à titre onéreux, des mannequins qu'elle embauche et rémunère à cet effet.
Nota
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