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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article L7215-1
Code du travail
Partie législative
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation
Chapitre V : Litiges.
Article L7215-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 1, 2008
Le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des différends relatifs au contrat de travail conclu entre les salariés définis
à l'article L. 7211-2
et leurs employeurs ainsi qu'aux contrats qui en sont l'accessoire.
Nota
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