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Tuesday, February 17, 2026
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Article D315-64
Code de l'action sociale et des familles
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public
Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique
Sous-section 3 : Modalités de concertation
Paragraphe 3 : Fonctionnement des comités techniques d'établissement.
Article D315-64
Version consolidée du Tuesday, October 26, 2004,
abrogée
le Saturday, May 28, 2011
Pour l'application du troisième alinéa de l'
article L. 315-13
, le taux de participation est fixé à 30 % du nombre des électeurs inscrits.
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