Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article D315-64
Code de l'action sociale et des familles
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public
Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique
Sous-section 3 : Modalités de concertation
Paragraphe 3 : Fonctionnement des comités techniques d'établissement.
Article D315-64
Version consolidée du mardi 26 octobre 2004,
abrogée
le samedi 28 mai 2011
Pour l'application du troisième alinéa de l'
article L. 315-13
, le taux de participation est fixé à 30 % du nombre des électeurs inscrits.
Précédent
Suivant
fr
en