Code de la santé publique
Article R6147-4
Pour l'application du 3° de l'article R. 6143-12, le nombre de voix à prendre en compte est celui des voix recueillies aux élections au comité technique central d'établissement.
Pour l'application des 3° à 5° de l'article R. 6143-12, des articles R. 6143-16 et R. 6143-20 et du second alinéa de l'article R. 6143-26, les attributions dévolues au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sont exercées par le ministre chargé de la santé.