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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R214-145
Code de l'environnement
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques
Chapitre IV : Activités, installations et usage
Section 9 : Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés ou déclarés
Sous-section 10 : Règles particulières relatives à la surveillance des digues de classe D
Article R214-145
Version consolidée du Tuesday, January 1, 2008,
abrogée
le Friday, May 15, 2015
Pour les digues de classe D, les visites techniques approfondies mentionnées
à l'article R. 214-123
sont réalisées au moins une fois tous les cinq ans.
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