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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R425-10
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre II : Les collèges et les lycées.
Chapitre V : Les lycées de la défense.
Section 2 : Modalités d'admission et scolarité.
Article R425-10
Version consolidée du Wednesday, March 19, 2008 au Thursday, February 28, 2019
Les décisions d'admission sont prises par le ministre de la défense.
Le ministre peut déléguer les décisions d'admission aux autorités de tutelle, dans des conditions fixées par arrêté.
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