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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R425-10
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre II : Les collèges et les lycées.
Chapitre V : Les lycées de la défense.
Section 2 : Modalités d'admission et scolarité.
Article R425-10
Version consolidée du mercredi 19 mars 2008 au jeudi 28 février 2019
Les décisions d'admission sont prises par le ministre de la défense.
Le ministre peut déléguer les décisions d'admission aux autorités de tutelle, dans des conditions fixées par arrêté.
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